Application française

La Commission européenne a laissé aux Etats membres le choix de la procédure, que ce soit pour l’identification des sites ou les modes de gestion à adopter. La France a opté pour une démarche concertée et volontaire.

En droit français, l’Article L.414-1-V du code de l’environnement prévoit que :

« Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets. »

 

 

 Il faut donc être conscient qu’un site Natura 2000 n’est pas un espace que l’on met «sous cloche».

En effet, l’objectif de Natura 2000 est de concilier les besoins écologiques des milieux et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur notre territoire ainsi que des particularités régionales et locales. Natura 2000 n’est donc pas un sanctuaire où toute activité humaine serait à proscrire.